P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
5.2. (Abrogé).
D. 99-2012, a. 2; D. 154-2020, a. 10.
5.2. Le montant établi en vertu de l’article 1.2 est, lorsque le montant de la contribution de la municipalité établi en vertu de l’article 1.1 est révisé en vertu de l’article 5.1, révisé selon la formule prévue à l’article 1.2 compte tenu de l’adaptation suivante:
B = le montant de la contribution révisé de la municipalité établi en vertu de l’article 5.1.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Un montant égal à la différence entre le montant calculé en vertu du premier alinéa et celui calculé en vertu de l’article 1.2 est, selon le cas, ajouté à la contribution de l’exercice financier municipal suivant ou soustrait de cette contribution. Si la municipalité cesse de recevoir des services policiers après le 1er janvier de cet exercice financier et que ce montant ne peut être ajouté à la contribution ou soustrait de celle-ci, il fera l’objet, selon le cas, d’une réclamation à la municipalité ou d’un remboursement à celle-ci. Ce montant ne porte en aucun cas intérêt.
D. 99-2012, a. 2.